Sociéte Pallu et Compagnie

PARC DU VESINET
Conditions spéciales
Imposées aux acquéreurs

 

Sur les chemins.
Erection du Vésinet en commune.
Sur les Eaux.
Coulées et Pelouses.
Clôtures.
Sur la construction des maisons.
 Interdiction de diverses professions et industries.
Edification d'une église.
Eclairage. - Gardiens.
Eaux ménagères et pluviales.
Recours des propriétaires vis-à-vis les uns des autres.
Réserve de modifier les conditions qui précèdent.
Sur le grand lac et ses abords.
Sur la piste du Champ de Courses.

L'AN MIL- HUIT CENT SOIXANTE-TROIS, LE DIX MAI,

Par-devant Me Louis-Victor MOISSON, notaire à Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise), et Me Jean-Jacques ROQUEBERT, notaire à Paris, tous deux soussignés,
A COMPARU :
M. Alphonse PALLU, propriétaire, chevalier de la Légion d'honneur, demeurant à Paris, rue Taitbout, n° 52,
Agissant au nom et comme gérant ayant la signature sociale de la Société PALLU ET Cie, dont le siège est à Paris, rue Taitbout, n° 68, constituée suivant acte passé devant Me ROQUEBERT. notaire à Paris, et l'un de ses collègues, le 24 mai 1856, enregistré et publié conformément à la loi, ainsi que le constatent les différentes pièces établissant cette publicité, déposées pour minute audit Me ROQUEBERT, notaire, suivant l'acte qu'il en a dressé le 15 juillet 1856, enregistré;
Des extraits de ces deux actes, délivrés par ledit Me ROQUEBERT, notaire, sont demeurés annexés à la minute du cahier de charges ci-après relaté du 1er octobre 1858;
Lequel a dit :
Qu'en exécution des statuts de la Société dont il est le gérant, il a commencé la vente par portions de la forêt du Vésinet, située sur les territoires de Chatou, Croissy et le Pecq, canton de Saint-Germain-en-Laye, dont ladite Société est propriétaire ;
Que les ventes réalisées jusqu'à ce jour ont eu lieu aux conditions insérées : - soit dans un cahier de charges dressé par Me CHEVALLIER, notaire à Saint-Germain-en-Laye, prédécesseur immédiat de Me MOISSON, et Me ROQUEBERT, l'un des notaires soussignés, le 1er octobre 1858, transcrit au bureau des hypothèques de Versailles, le 23 du même mois, vol. 702, n° 30814;
-soit dans un acte additionnel dressé par Me MOISSON et Me ROQUEBERT, notaires soussignés, le 26 août 1860, transcrit au même bureau d'hypothèques, le 8 septembre suivant, vol. 770. n° 34627 ;
-soit dans un cahier de charges dressé par lesdits Mes MOISSON et ROQUEBERT, le 25 avril 1862, transcrit au même bureau le 11 juin suivant, vol. 1110, n° 52152;
-soit enfin dans les divers procès-verbaux d'adjudications et contrats renfermant les aliénations;
Qu'il doit continuer à vendre la forêt du Vésinet par portions, soit à l'amiable, soit par adjudication;
Qu'il croit utile de réunir en un seul contexte toutes les charges, clauses et conditions qui régissent les ventes dans la forêt du Vésinet, en les reproduisant telles qu'elles existent dans les deux cahiers de charges et l'acte additionnel ci-devant énoncés, mais avec les modifications et additions qui vont y être apportées par ces présentes.
En conséquence, il a résumé et arrêté de la manière suivante les clauses et conditions auxquelles les ventes auront lieu à partir de ce jour, sauf les modifications qui pourront être apportées lors de la mise en vente de chaque lot, s'il le juge convenable.

CHARGES, CLAUSES ET CONDITIONS SPÉCIALES AU VÉSINET.

ARTICLE PREMIER.

Sur les chemins.

Indépendamment des routes publiques traversant le Vésinet, MM. Pallu et Cie en ont établi et en établiront d'autres, à l'intérieur et à l'extérieur du Vésinet, ainsi que des avenues et places destinées, tant à faciliter la division, l'accès et le parcours du Vésinet, qu'à son embellissement.
MM. Pallu et Cie se serviront des voies existantes, les modifieront ou supprimeront, en créeront de nouvelles, le tout comme ils l'entendront, et sans contracter d'autres obligations à l'égard des acquéreurs, que de conserver les voies qui, d'après la désignation, devront border les lots vendus ou servir à leur accès, et sans que les acquéreurs puissent se prévaloir, pour exiger autre chose, ni de l'état de lieux, ni des indications contenues aux plans, pour toutes voies autres que celles bordant leurs lots ou établies pour y accéder.
MM. Pallu et Cie se réservent expressément la propriété exclusive des routes, chemins, allées, avenues et places dans le Vésinet.
Les frais de premier établissement des routes, chemins, allées, avenues et places resteront à la charge de MM. Pallu et Cie, qui détermineront seuls le moment où ils devront être ouverts à la circulation, et leur destination soit pour voitures, chevaux et piétons soit pour chevaux et piétons, ou pour piétons seulement.
Après le premier établissement des routes, chemins, allées, avenues et places, les propriétaires du Vésinet contribueront à leur entretien, proportionnellement à la contenance de leurs propriétés.
Dans l'intérêt commun, MM. Pallu et Cie auront la direction et la régie dudit entretien, à la charge par chaque propriétaire de fournir pour sa part contributive une somme annuelle égale à un centime par chaque mètre superficiel de sa propriété, et de payer cette contribution en deux fractions égales, entre les mains du gérant de la Société, les 15 avril et 15 octobre de chaque année toujours un semestre d'avance, le tout en plus et sans diminution de son prix, à forfait et sans autre compte ni débat.
Les propriétaires riverains d'une voie de communication ou d'une place venant à être classée comme communale, ne seront pas pour cela déchargés de leur part contributive dans l'entretien, et contribueront dans les mêmes proportions que les autres, à l'entretien des voies de communication et places non encore classées.
Tout acquéreur aura le droit de parcours libre, avec MM. Pallu et Cie et tous autres ayants droit sur toutes les voies de communication, au fur et à mesure que MM. Pallu et Cie les auront ouvertes à la circulation, mais en respectant leur destination telle qu'elle aura été fixée par MM. Pallu et Cie. Toutefois, ceux-ci ne pourront être astreints à la conservation des allées pour piétons, qu'il leur aura convenu d'établir dans les coulées et pelouses et dans le tapis vert, lesquelles allées ils se réservent de modifier ou même de supprimer si bon leur semble.
Toute circulation de voitures publiques ne pourra être introduite dans le Vésinet, sur les voies en .dépendant, qu'avec l'autorisation de MM. Pallu et Cie.
Il ne pourra être fait, sur les voies publiques, aucun dépôt de matériaux ni d'immondices provenant des maisons.

Tout propriétaire de lots faisant angle sur deux voies de communication, ou faisant face à une voie de communication ou à une place, devra souffrir l'établissement sur la clôture ou sur les constructions de ces lots, et sans indemnité, de tous poteaux,  inscriptions et autres signes indicateurs des noms des voies de communication et places, ainsi que de tous signes indicateurs de nivellement.

MM. Pallu et Cie demeureront seuls juges de l'opportunité du classement comme communales des voies de communication et places; en conséquence, les acquéreurs ne pourront s'opposer à tout classement de cette nature, auquel MM. Pallu et Cie auraient consenti, le provoquer, ni l'accepter, sans l'adhésion de ces derniers.

MM. Pallu et Cie, soit par l'effet des ventes, soit par suite de dissolution et de liquidation de leur Société, cessant d'être propriétaires de terrains dans le Vésinet, avant le classement comme communales des voies de communication et places, auront la faculté, soit de transmettre la propriété des voies de communication et places à la Société constituée pour le service des eaux, dont sera ci-après parlé, à la charge par elle d'exécuter, au lieu et place de MM. Pallu et Cie, les stipulations ci-dessus faites, à titre de forfait, relativement à l'entretien desdites voies de communication et places, soit de transmettre, mais sans indemnité ni augmentation de prix à la masse des propriétaires du Vésinet, ces mêmes droits de propriété dans les voies de communication et places.
Il suffira, pour l'accomplissement de cette transmission au profit de ladite masse, d'une simple déclaration faite par MM. Pallu et Cie, dans un acte devant notaire, publié dans les journaux de la localité destinés à recevoir les annonces judiciaires.
Les propriétaires du Vésinet auront alors à s'entendre entre eux relativement à la régie et à l'entretien des voies de communication et places, sans pouvoir exercer aucun recours contre MM. Pallu et Cie.

ART. 2.

Erection du Vésinet en commune.

MM. Pallu et Cie tant qu'ils demeureront propriétaires des voies de communication et places, se réservent le droit exclusif de provoquer l'érection du Vésinet en commune et d'y donner leur consentement;
MM. Pallu et Cie devront demeurer seuls juges de l'opportunité de cette mesure.

ART. 3.

Sur les Eaux.

MM. Pallu et Cie, dans le double but d'embellir le Vésinet et de satisfaire aux besoins privés, se sont préoccupés de l'organisation d'un service d'eaux publiques et privées. Le service des eaux publiques, dans les lacs et rivières, sera fait gratuitement, comme conséquence du service des eaux privées.
Les lacs et rivières étant la propriété de MM. Pallu et Cie, aucun propriétaire riverain n'aura le droit de disposer ou d'user des eaux qui y seront contenues, sans le consentement de MM. Pallu et Cie.
Le service des eaux privées sera fait au moyen de concession à chaque acquéreur, et aux conditions suivantes :

    § 1er. - Chaque concession d'eau sera d'un demi-litre par jour et par mètre superficiel du terrain possédé par le concessionnaire.

    § 2. - Le prix de chaque concession sera basé d'après la quantité de mètres du terrain possédé par le concessionnaire sur le pied de 30 francs par 1,000 mètres et par an. Il sera payable par semestre, les 15 avril et 15 octobre de chaque année, et toujours un semestre d'avance.

Toutefois, MM. Pallu et Cie se réservent la faculté de réviser leurs tarifs à l'expiration de chaque période de vingt années. Cette révision ne pourra, du reste, avoir lieu qu'en conservant alors la proportionnalité qui existe aujourd'hui entre le prix ci-dessus fixé et le prix des concessions d'eau par la Compagnie générale des eaux, dans la banlieue de Paris, ou dans l'une des trois villes de Paris, Versailles et Saint-Germain-en-Laye, au choix de MM. Pallu et Cie. Le prix du demi-mètre cube d'eau par jour, fourni par la Compagnie générale des eaux, et dans chacune desdites trois villes, est aujourd'hui fixé de la manière suivante, savoir :

      • Compagnie générale, 100 francs;
      • Paris, 50 francs;
      • Versailles, 55 francs;
      • Saint-Germain-en-Laye, 52 fr. 50 c.

    § 3. - Tout détenteur de terrain au Vésinet sera, par le seul fait de son contrat d'acquisition, obligatoirement et à perpétuité concessionnaire d'un demi-litre d'eau par mètre et par jour, sans néanmoins qu'aucune concession puisse être inférieure à 500 litres d'eau par jour, et sans que chaque propriétaire puisse être individuellement tenu de prendre plus de 1,500 litres par chaque propriété distincte, lors même qu'elle proviendrait de la réunion de plusieurs lots vendus par un seul et même contrat de vente.

Mais il est bien entendu que cette restriction n'est pas applicable aux réunions provenant de contrats séparés ou de reventes faites par des acquéreurs de MM. Pallu et Cie, les concessions portant sur les lots ainsi réunis devant être maintenues telles qu'elles étaient avant la réunion. Ces concessions seront aussi obligatoires pour MM. Pallu et Cie, mais jusqu'à concurrence, seulement du maximun de 1,500 litres par chaque propriété distincte.

    § 4. - Chaque concessionnaire sera tenu de faire établir à ses frais, dans sa propriété, un réservoir muni d'un robinet flotteur d'une capacité suffisante pour recevoir chaque jour les eaux qui lui seront concédées, et il devra accepter et installer, également à ses frais, l'appareil de jauge qui sera adopté par MM. Pallu et Cie.

    § 5. - L'écoulement des eaux sera permanent ou intermittent, suivant les ressources de MM. Pallu et Cie, mais il est bien entendu que toute la quantité d'eau concédée sera livrée dans chaque période de vingt-quatre heures.

    § 6. - La quantité d'eau concédée sera livrée chez le concessionnaire par un seul orifice, à la hauteur d'un mètre au maximum à partir du sol de la propriété. Toutefois le concessionnaire conservera la faculté d'élever l'eau au-dessus de ce maximum par un prolongement de la conduite ascendante, autant que le permettront les conditions où sera placée sa propriété à l'égard des réservoirs; mais, dans cette hypothèse, MM. Pallu et Cie cesseront de garantir, à la hauteur supplémentaire à laquelle l'eau serait ainsi portée, la fourniture du volume concédé.

    § 7. - Les travaux d'embranchement sur la conduite publique, jusques et y compris le robinet d'arrêt sous la bouche à clef ou regard, seront exécutés et réparés aux frais des concessionnaires, sous la surveillance des agents de MM. Pallu et Cie, par l'entrepreneur de ces derniers, et d'après règlement, soit de l'architecte de MM. Pallu et Cie, soit de celui de ces concessionnaires.
    Au delà dudit robinet, les concessionnaires pourront employer des ouvriers de leur choix, mais toujours sous la surveillance des agents de MM. Pallu et Cie. Les réparations que nécessiteront les fouilles qui auront été faites seront aux frais des concessionnaires, dans la partie des travaux mise à leur charge.

    § 8. - Lors de la mise en jouissance de chaque concessionnaire, il sera dressé en double, contradictoirement, un plan des lieux, avec une légende indiquant la nature, la disposition, le diamètre des conduites ainsi que le nombre et l'emplacement des robinets et orifices d'écoulément. La même légende fera connaître l'origine et la position de l'embranchement extérieur. Le concessionnaire ne pourra rien changer aux dispositions primitivement exécutées, à moins d'en avoir préalablement obtenu l'autorisation de MM. Pallu et Cie.

    § 9. - Défense est faite aux concessionnaires, à moins qu'ils n'en aient obtenu l'autorisation, de détacher et de changer les tuyaux de branchement, les robinets d'arrêt et de jauge, le réservoir et autres objets qui se trouveront entre le tuyau de conduite de MM. Pallu et Cie et ledit réservoir.
    Toute infraction à ces dispositions entraînera pour le concessionnaire l'obligation de rétablir les choses dans leur premier état, d'enlever les conduits qu'il aura fait partir des tuyaux de branchement proprement dits, et de payer à MM. Pallu et Cie 1 000 francs à titre de dommages intérêts.
    Le concessionnaire ne pourra conduire l'eau à laquelle sa concession lui donnera droit, dans une autre propriété qui lui appartiendrait ou provenant de division qu'il aurait faite de la sienne, lors même que les deux propriétés seraient adjacentes. Il sera responsable envers les tiers des dommages auxquels l'établissement de ces conduits donnerait lieu ou qui serait la conséquence de fuites provenant de ses conduits et de son réservoir.

    § 10. - Le concessionnaire ne pourra disposer, gratuitement ou à prix d'argent, de tout ou partie de l'eau qui lui sera concédée, qu'en faveur des locataires ou sous-locataires de sa propriété. L'eau qu'il serait dans le cas de leur livrer ne devra leur parvenir qu'au moyen de tuyaux de conduite partant directement de son réservoir.

    § 11. - Aucune retenue ne pourra être exercée par le concessionnaire sur le montant du prix de sa concession, lorsque des interruptions momentanées de l'arrivée de l'eau dans le réservoir, par suite des réparations qu'exigeraient les tuyaux de conduite et les machines, seraient indépendantes de la volonté de MM. Pallu et Cie. Néanmoins, si les travaux de réparations s'opposaient à l'alimentation du réservoir pendant plus d'un mois, le concessionnaire serait en droit, à l'expiration du mois, de réclamer de MM. Pallu et Cie une diminution de sa redevance, proportionnelle au nombre de jours pendant lesquels le service aurait été interrompu. L'interruption dont il s'agit devra être constatée contradictoirement entre le concessionnaire et l'agent de MM. Pallu et Cie.
    Les cas de force majeure, étant en dehors de toute prévision, ne pourront ouvrir en faveur du concessionnaire aucun recours contre MM. Pallu et Cie.

    § 12. - A défaut de paiement du prix de la concession dans les quinze premiers jours de chaque semestre, et sans qu'il soit besoin d'autre mise en demeure que la présentation de la quittance non suivie de son acquittement immédiat, le robinet de jauge sera fermé, et le tuyau de branchement coupé ou enlevé, si bon semble à MM. Pallu et Cie, à leur diligence et aux frais du concessionnaire, le tout sans préjudice des poursuites à exercer contre le concessionnaire.

    § 13. - Dans le cas où les robinets d'arrêt et jauge, par suite de défauts ou d'usure, donneraient lieu à l'écoulement d'un volume d'eau supérieur à celui de la concession, les concessionnaires seront tenus de les faire immédiatement réparer ou remplacer à leurs frais par le plombier de MM. Pallu et Cie, le tout sans préjudice des poursuites à exercer contre le concessionnaire.

    § 14. - MM. Pallu et Cie ne seront tenus de faire le service des eaux publiques et privées que jusqu'au jour où ils auront constitué une Société spéciale pour ce service ; en conséquence, ils seront déchargés de leur engagement, sans aucun recours contre eux de la part des acquéreurs, alors qu'ils se seront substitué une Société solvable se chargeant de faire le service des eaux publiques et privées, et que cette substitution aura été publiée dans les journaux de Versailles, de Saint-Germain et de Paris indiqués pour les publications légales. Dans tous les cas, toute action qui pourra résulter de tout engagement pris par MM. Pallu et Cie relativement au service des eaux publiques et privées, ne pourra être que personnelle contre MM. Pallu et Cie, sans que les acquéreurs puissent s'en prévaloir pour se refuser au paiement d'aucune portion de leur prix, ni en faire l'objet d'une demande en résolution des ventes qui leur auraient été consenties.

    § 15. - MM. Pallu et Cie ne seront astreints à commencer le service des eaux que dans les six mois de la vente, pour tout lot bordé par une voie qui ne serait pas pourvue de canalisation au moment de la vente.

ART. 4

Coulées et Pelouses.

De vastes coulées et pelouses, destinées à transformer la forêt du Vésinet en un parc et à ménager les vues pittoresques qui l'entourent, ont été et seront encore établies successivement.
MM. Pallu et Cie, tout en se réservant la propriété et la libre disposition des terrains affectés à ces coulées et pelouses, s'interdisent d'y faire aucune construction, clôture ou plantation qui aurait pour conséquence de faire obstacle au but qu'on s'est proposé en les établissant, si ce n'est cependant des constructions de genre destinées à l'habitation des gardes ou à l'exploitation des coulées.
Mais il est bien entendu que cette interdiction ne va pas jusqu'à ne pas permettre des plantations d'agrément, MM. Pallu et Cie se réservant expressément la faculté de faire, dans lesdites coulées et pelouses, telles plantations qu'ils jugeront convenable d'établir dans l'intérêt de l'aspect général du parc du Vésinet et de l'embellissement des coulées et pelouses.
D'un autre côté, il est bien entendu que les acquéreurs ne pourront, sous aucun prétexte, s'immiscer dans l'établissement de ces coulées et pelouses, que MM. Pallu et Cie se réservent d'établir quand et comme bon leur semblera, sans contracter, vis-à-vis des acquéreurs, d'autres obligations que de conserver les coulées et pelouses bordant les lots vendus, les acquéreurs ne pouvant se prévaloir, pour exiger autre chose, ni de l'état des lieux, ni des indications contenues aux plans.

ART. 5.

Clôtures.

Tout acquéreur devra, dans le mois de son acquisition, clore le lot à lui vendu; étant expliqué que les treillages existant au moment des ventes et servant seulement à l'indication des lots ne seront pas compris dans les ventes.
A défaut par un acquéreur d'avoir fait sa clôture dans ledit délai, MM. Pallu et Cie auront, par le seul fait de l'expiration dudit délai, et sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure, le droit de faire clore ledit lot par un treillage du prix de 1 franc le mètre courant, pose comprise, et ce, aux frais et risques de l'acquéreur, qui sera tenu de rembourser le coût de cette clôture sur la présentation de la facture, et en vertu des présentes, qui leur valent titre à cet égard.
Lors de l'établissement des clôtures définitives, les acquéreurs devront préalablement fixer, contradictoirement avec MM. Pallu et Cie, et à frais communs, la ligne démarcative des lots sur les voies publiques.
Les acquéreurs, dans la partie de leurs lots bordant les coulées ou pelouses, ne pourront se clore autrement que par des haies ou sauts-de-loups, des grilles et treillages en fer ou en bois posés sur le sol ou sur murs d'appui.
Les murs d'appui et les haies ne pourront avoir plus de 1 mètre 10 centimètres d'élévation; les haies devront être taillées au moins une fois par année.
Par exception à cette disposition, les lots en bordure sur la pelouse dite Tapis-Vert devront être clos, dans cette partie, par une grille en fer ou en fil de fer (système Tronchon), soutenue par des pilastres en maçonnerie sur un mur d'appui, également d'une hauteur n'excédant pas 1 mètre 10 centimètres.
Dans la partie de leurs lots bordant les lacs et rivières, les acquéreurs ne pourront mettre aucune clôture, si ce n'est des treillages légers en fil de fer destinés seulement à éviter les accidents, et dont la hauteur ne pourra excéder 1 mètre. Etant expliqué que les berges des lacs et rivières s'étendent jusqu'à 50 centimètres de la face intérieure de leur murette.
Les terrains qui sont séparés des coulées et pelouses, et aussi des berges des rivières et lacs, par des routes ou sentiers, doivent être considérés comme étant en bordure sur des coulées et pelouses, et sont astreints, par conséquent, à toutes les obligations imposées ci-dessus pour les clôtures extérieures, aux lots bordant directement les coulées et pelouses. MM. Pallu et Cie ne seront tenus à aucuns frais de clôture pour les terrains leur appartenant. Les clôtures séparatives des lots vendus seront établies, à frais communs, par un treillage.
Chaque acquéreur aura néanmoins la faculté de substituer un mur audit treillage ; mais, dans ce cas, il ne pourra exiger la participation des voisins aux frais de construction; il devra se clore sans tour d'échelle; et les voisins devront s'abandonner respectivement, par moitié et sans indemnité, le terrain nécessaire à l'épaisseur du mur, qui ne pourra excéder 50 centimètres d'épaisseur totale, et qui sera construit à cheval sur la ligne séparative des lots.
Le mur ainsi établi sera, bien entendu, la propriété exclusive de celui qui l'aura fait élever; mais les voisins pourront toujours en acquérir la mitoyenneté, dont le prix ne portera que sur la valeur de la construction.
Les clôtures séparatives, aboutissant à des coulées et des pelouses, et aux lacs et rivières, ne pourront, à une distance de 10 mètres à partir de ceux-ci, avoir lieu autrement que par la clôture qui se trouvera être en bordure sur ces mêmes coulées, pelouses, lacs et rivières; et si les clôtures des bordures des lots mitoyens étaient différentes, la clôture la moins coûteuse serait adoptée pour la séparation, à moins que le propriétaire de la clôture la plus coûteuse en payât seul la différence.
En ce qui concerne les propriétés bordant la pelouse dite Tapis-Vert, les acquéreurs pourront cependant prolonger les murs séparatifs de leurs propriétés jusqu'aux pilastres sur lesquels les clôtures en façade seront appuyées, et ce attendu que cette pelouse est établie en ligne droite, et qu'il n'est pas nécessaire d'y prescrire des reculements pour y ménager des aspects comme pour les autres pelouses, et pour les coulées, lacs et rivières qui sont établis en ligne courbe.
A l'égard des clôtures séparatives des lots aboutissant à des lacs ou rivières, elles pourront, pour les 10 mètres de distance à partir de ces lacs ou rivières, être faites non pas seulement en treillage léger, en fil de fer de la hauteur de 1 mètre, mais aussi en murs dont la hauteur ne pourra pas excéder 60 centimètres, avec dalles de recouvrement, surmontées d'une grille ou d'un treillage.
Tout mur de clôture bordant la voie publique ne pourra dépasser 2 mètres 30 centimètres de hauteur au point bas et tout compris. Il ne pourra non plus se poursuivre sur une longueur continue de plus de 10 mètres, sans être interrompu par une baie de 4 mètres au moins d'ouverture, qui pourra être garnie d'une grille ou d'un treillage en fer ou en bois, posé sur un mur d'appui de 1 mètre 10 centimètres au plus.
Si le lot forme angle sur deux voies, et si l'angle est clos en murs, la baie devra être établie sur le pan coupé ou tournant, et avoir au moins 4 mètres d'ouverture à droite et à gauche du sommet de l'angle.
Ces murs seront ravalés et décorés; ils seront couronnés par un chaperon ou couverts par des dalles. Les têtes de ces murs, au droit des baies, seront terminées par un pilastre en maçonnerie couronné de son chapiteau. Ils devront toujours être maintenus en bon état d'entretien.
A l'égard de l'avenue de la Princesse, qui est établie sur une pente, les clôtures en murs bordant cette avenue devront être par ilôts, c'est-à-dire par portions de terrain comprises entre deux routes transversales, de 2 mètres 60 centimètres de hauteur, point bas de l'avenue, et se continuer de niveau au sommet. Il est bien entendu que les clauses ci-dessus prescrites pour les mûrs ne seront applicables que dans le cas où les acquéreurs voudraient clore leurs lots par des murs, ces derniers restant toujours libres de choisir leur mode de clôture dans les conditions ci-dessus déterminées.
MM. Pallu et Cie, dans l'intérêt de l'aspect du parc du Vésinet, se réservent la faculté de faire planter, le long des murs bordant les voies publiques et le long des murs d'appui, sur les pelouses et coulées, des plantes grimpantes telles que lierre, chèvrefeuille, vigne vierge et autres, destinées à cacher la nudité des murs.
MM. Pallu et Cie, ou tout propriétaire dans le Vésinet étant à leurs droits, pourront exiger la démolition de toutes clôtures ou de tous murs faits en contravention aux stipulations qui précèdent ; toutefois, en raison du droit conféré ci-dessus à tout propriétaire dans le Vésinet, nul ne pourra s'adresser directement à MM. Pallu et Cie, pour obtenir l'exécution desdites stipulations de la part des contrevenants, chacun devant user particulièrement de son initiative.

ART. 6.

Sur la construction des maisons.

Dans l'intérêt général, aucune construction ne pourra être élevée sans que les travaux soient dirigés par un architecte et que préalablement les plans en aient été signés par lui.
Il est en outre interdit d'élever aucune construction à moins de 10 mètres de distance des clôtures bordant les coulées, pelouses, tapis verts, lacs et rivières. Mais cette clause ne peut interdire là construction, dans cette zone de 10 mètres, de kiosques, berceaux, réservoirs et belvédères élégants, susceptibles d'embellir la propriété et l'aspect général du Vésinet.
De même, il est interdit d'élever aucune construction à moins de dix mètres de distance des clôtures bordant les routes et sentiers qui séparent les terrains des coulées et pelouses et des berges des rivières et lacs. Cependant, et seulement pour les terrains qui sont séparés des coulées et pelouses et des berges des lacs et rivières par des routes carrossables et non par des sentiers, cette clause ne peut interdire la construction, dans cette zone de 10 mètres, de pavillons de concierge, écuries, remises et serres, pourvu que leur façade extérieure soit décorative, que leur largeur sur la clôture n'excède pas 6 mètres, et que leur hauteur n'excède pas un rez-de-chaussée surmonté d'un étage lambrissé.
A l'égard des terrains séparés des coulées et pelouses et des berges des rivières et lacs par des sentiers seulement, il est permis d'y établir, dans cette zone de 10 mètres, des kiosques, berceaux, réservoirs et belvédères élégants.

ART. 7.

Interdiction de diverses professions et industries.

Les acquéreurs ne pourront, dans aucun des lots, établir l'exploitation d'usines, manufactures, carrières, plâtrières, fours à chaux ou à plâtre, briqueteries et sablières.
Les commerces, métiers et industries utiles aux constructions ou aux besoins domestiques pourront seuls s'établir, mais encore sur ceux des lots seulement qui seront spécialement indiqués à cet effet par MM. Pallu et Cie.
Dans les commerces, métiers et industries pouvant s'établir dans le Vésinet, mais seulement sur ceux des lots spécialement indiqués à cet effet par MM. Pallu et Cie, ne se trouvent pas compris les pépiniéristes et les jardiniers fleuristes, auxquels MM. Pallu et Cie n'entendent pas appliquer d'interdiction, et qui pourront au contraire s'établir dans toutes les parties du Vésinet que bon leur semblera, sauf convention contraire.

ART. 8.

Edification d'une église.

MM. Pallu et Cie, ayant décidé la construction d'une église dans le parc du Vésinet, la font édifier à leurs risques et périls; mais, pour les couvrir de leurs dépenses à cet égard, chaque acquéreur sera tenu, par le seul fait de son acquisition, à leur payer, pendant six ans, une contribution de 1 centime par an et par mètre superficiel de sa propriété, le tout sans compte ni débat et à forfait.

Cette contribution, qui sera due à partir de l'acquisition, sera payable, en deux fractions égales et par semestre, les 15 avril et 15 octobre de chaque année, en même temps que les redevances applicables aux chemins et aux eaux.

ART. 9.

Eclairage. - Gardiens.

Si MM. Pallu et Cie jugeaient utile et d'intérêt général de faire établir dans le parc du Vésinet des appareils d'éclairage sur les voies de communication et places, comme aussi d'instituer un service de gardiens de jour et de nuit, destinés à veiller à la conservation des propriétés et à la sûreté des personnes, les acquéreurs et MM. Pallu et Cie seraient tenus de concourir aux frais de cet éclairage et de ces gardiens, au prorata de la contenance de la propriété de chacun.

ART. 10.

Eaux ménagères et pluviales.

Chaque acquéreur pourvoira, par les moyens qu'il avisera, à l'absorption et à l'épuisement, sur son propre fonds, des eaux ménagères, pluviales et de service de son lot, sans aucun écoulement sur les voies publiques, et sans qu'il en résulte aucun dommage ni incommodité pour les lots voisins.
A l'égard des puisards et fosses d'aisances, les acquéreurs devront se conformer aux règlements et ordonnances en vigueur.

ART. 11.

Recours des propriétaires vis-à-vis les uns des autres.

Tout propriétaire dans le Vésinet, soit actuel, soit futur, étant au droit de MM. Pallu et Cie, aura, comme ces derniers, le droit d'exiger directement de tout acquéreur l'exécution des conditions à lui imposées et auxquelles il aura contrevenu; par suite, toute discussion à ce sujet, entre propriétaires, devra se vider directement entre eux, sans que, dans aucun cas ni sous aucun prétexte, l'intervention de MM. Pallu et Cie puisse être demandée.

ART. 12.

Réserve de modifier les conditions qui précèdent.

Toutes les conditions qui précèdent forment l'ensemble du cahier des charges et conditions applicables à la généralité des lots de terrain restant à vendre dans le Vésinet.
MM. Pallu et Cie ont et conservent, comme précédemment, non seulement la faculté d'apporter telles modifications que bon leur semblera, avant la mise en vente, mais encore, après que certaines ventes auront été consommées, et que les conditions qui précèdent auront été imposées à des acquéreurs, il n'en résultera pas, pour la Société du Vésinet, l'obligation de ne pouvoir modifier lesdites conditions lors des ventes ultérieures.
En conséquence, la Société venderesse aura toujours le droit de changer, de supprimer ou modifier les conditions contenues au présent cahier des charges, dans le sens qu'elle jugera convenable pour de nouvelles ventes à faire, sans pouvoir nuire néanmoins aux droits qui seront acquis aux acquéreurs précédents, en vertu des clauses du présent cahier des charges.

DE TOUT CE QUE DESSUS A ETE DRESSE LE PRESENT PROCES-VERBAL
d
ans les bureaux de la Société Pallu et Cie, parc du Vésinet, commune de Chatou,
Les jour, mois et an que dessus.
Et après lecture faite, M. Pallu a signé avec les notaires.
Sur la minute est écrit :

" Enregistré à Saint-Germain le vingt mai mil huit cent soixante-trois, folio 105 recto, case 1re: reçu deux francs; double décime, quarante centimes."
Signé : " Croizier. "

 

NOTA. Une expédition du cahier des charges, dont copie précède, a été déposée pour minute à Me Roquebert, notaire à Paris, qui en a dressé acte le 3 juin 1863.

 

ACTE ADDITIONNEL DU 5 SEPTEMBRE 1865.

 

ET L'AN MIL HUIT CENT SOIXANTE-CINQ, LE CINQ SEPTEMBRE,

Pardevant Me MOISSON, notaire à Saint-Germain-en-Laye, et Me ROQUEBERT, notaire à Paris, tous deux soussignés,
A COMPARU:
M. Alphonse PALLU, propriétaire, chevalier de la Légion d'honneur, demeurant à Paris, rue Taitbout. n° 52,
Agissant au nom, et comme gérant ayant la signature sociale de la Société PALLU et Cie, dont le siège est à Paris, rue Taitbout, n° 63, constituée suivant acte passé devant Me ROQUEBERT, qui en a la minute, et son collègue, notaires à Paris, le vingt-quatre mai mil huit cent cinquante-six, enregistré et publié conformément à la loi,ainsi que le constatent les diverses pièces établissant cette publicité, déposées pour minute audit Me ROQUEBERT, suivant l'acte qu'il en a dressé le douze juillet mil huit cent cinquante-six, enregistré.
Lequel ès qualité, a dit :
Que les conditions spéciales imposées aux acquéreurs de terrains dans le parc du Vésinet sont insérées en un cahier de charges dont minute précède, dressé par Mes MOISSON et ROQUEBERT, notaires soussignés, le dix mai mil huit cent soixante-trois;
Que, par l'article douze, il s'est réservé d'apporter à ce cahier de charges toutes modifications que bon lui semblerait, sans pouvoir nuire aux droits acquis aux acquéreurs précédents;
Qu'il fait établir en ce moment un grand lac avec île au milieu, dans la partie droite du Vésinet, sur l'emplacement de l'ancien champ de manœuvres;
Qu'il a l'intention de donner et de faire ou laisser donner, dans l'île et sur le lac, des fêtes et divertissements où le public ne sera admis qu'en payant;
Qu'il est absolument nécessaire que l'entrée et la circulation des piétons ainsi que des chevaux et voitures puissent être interdites sur la route ou piste latérale au grand lac pendant la durée de ces représentations;
Que pour atteindre ce but et ne pas gêner l'accès des lots de terrain en façade sur le grand lac ou sur ses abords, la division a été faite de façon à ce que l'entrée principale de chacun de ces lots puisse être prise sur une allée, soit parallèle au lac soit transversale;
Ceci exposé, M. Pallu ès qualité, usant de la faculté qu'il s'est réservée, a apporté au cahier des charges les additions suivantes:

Sur le grand lac et ses abords.

Chaque acquéreur d'un lot de terrain en façade sur la route ou piste entourant le grand lac pourra prendre sur cette route ou piste une sortie de voiture ou de piéton dans la forme qui sera indiquée par MM. Pallu et Cie.
Cette sortie devra toujours être maintenue en parfait état d'entretien, close d'une porte, elle ne pourra servir que pour les voitures de maître, suspendues et pour la promenade et non pour les usages domestiques de la propriété.
Chaque fois qu'une fête sera donnée sur le grand lac, sur la route ou piste qui l'entoure ou dans l'île, MM. Pallu et Cie auront la faculté d'interdire la circulation sur la route ou piste entourant le grand lac et de fermer toutes les issues donnant accès sur cette route.
Pendant la durée des fêtes, les propriétaires devront fermer à clef les sorties dont il vient d'être parlé, sans pouvoir s'en servir pour accéder au grand lac et à ses bords, à peine de tous dommages-intérêts.
Pour les clôtures, les acquéreurs des lots en façade sur la route ou piste entourant le grand lac seront astreints aux mêmes conditions que les acquéreurs des lots bordant les coulées ou pelouses.
Etant bien entendu que MM. Pallu et Cie conserveront la libre dispositions de l'île, pour en changer la destination et même la vendre, si bon leur semble.
Mentions des présentes sont consenties partout où besoin sera.

DONT ACTE,

Fait et passée à Saint-Germain-en-Laye, en l'Étude de M" MOISSON, notaire, les jour, mois et an que dessus.
Lecture faite, M. PALLU a signé avec les notaires.
Ensuite est écrit :

" Enregistré à Saint-Germain, le neuf septembre mil huit cent soixante-cinq, folio 199 recto, case 5, reçu deux francs; décime et demi trente centimes.
" - Signé: " Croizier. "

 

ACTE ADDITIONNEL DU 3 MAI 1869.

 

ET LE TROIS MAI MIL HUIT CENT SOIXANTE-NEUF,

Pardevant Me MOISSON, notaire à Saint-Germam-en-Laye (Seine-et-Oise), et Me TOLLU, notaire à Paris, tous deux soussignés,
A COMPARU:
M. Alphonse PALLU, propriétaire, chevalier de la Légion d'honneur, demeurant à Paris, rue Taitbout. n° 52,
Agissant au nom et comme gérant ayant la signature sociale de la Société PALLU et Cie, dont le siège est à Paris, rue Taitbout, n° 63, constituée suivant acte passé devant Me ROQUEBERT, notaire à Paris, prédécesseur immédiat de Me TOLLU, l'un des notaires soussignés, et son collègue, le vingt-quatre mai mil huit cent cinquante-six, enregistré et publié conformément à la loi, ainsi que le constatent les diverses pièces établissant cette publicité, déposées pour minute audit Me ROQUEBERT, suivant l'acte qu'il en a dressé le douze juillet mil huit cent-cinquante-six, enregistré, la durée dé laquelle Société a été prorogée jusqu'au vingt-quatre mai mil huit cent soixante-onze, par modification aux dispositions des statuts, ainsi que le constate une délibération de l'Assemblée générale extraordinaire des Actionnaires de ladite Société, en date du vingt-huit décembre mil huit cent soixante-trois, enregistrée et publiée, dont un exemplaire, ainsi que les pièces constatant la publicité, ont été déposés pour minute audit Me ROQUEBERT, suivant actes dressés par lui, les huit janvier et douze février mil huit cent soixante-quatre.
Lequel ès qualités a d'abord rappelé:
Que les conditions spéciales imposées aux acquéreurs de terrains dans le parc du Vésinet sont insérées en un cahier de charges dressé par Mes MOISSON et ROQUEBERT, notaires, le dix mai mil huit cent soixante-trois, et dans un acte additionnel, dressé par les mêmes notaires, le cinq septembre mil huit cent soixante-cinq, dont minutes précèdent ;
Et que, par l'article douze, il s'est réservé d'apporter à ce cahier de charges toutes modifications que bon lui semblerait, sans pouvoir nuire aux droits acquis aux acquéreurs précédents.
Ceci exposé, M. Pallu ès qualité, usant de la faculté qu'il s'est réservée, a apporté au cahier de charges les additions et modifications suivantes :

Sur la piste du Champ de Courses.

Par l'acte additionnel du cinq septembre mil huit cent soixante-cinq, susénoncé, le mode de jouissance des lots qui entourent le grand lac a été réglé.
Depuis lors, MM. Pallu et Cie, pour établir le champ de courses qui entoure ce lac, ont été obligés de prendre sur ces lots un espace de treize mètres, qui forme aujourd'hui une bande gazonnée qui les sépare de la route ou piste sur laquelle ils avaient d'abord accès.
Cette nouvelle disposition ne pouvant pas permettre des sorties de voiture, cette faculté, qui avait été accordée par l'acte du cinq septembre mil huit cent soixante-cinq, susénoncé, sera suspendue tant que cette bande gazonnée n'aura pas fait retour aux propriétés riveraines.
Le droit de sortie pour piétons seul est maintenu, à la charge, par chaque propriétaire, de se conformer, pour le tracé et l'entretien du sentier devant traverser la bande gazonnée, aux indications qui lui seront fournies par MM. Pallu et Cie.
La bande gazonnée devra être considérée comme prairie, au point de vue des constructions, lesquelles seront soumises aux règles des articles cinq et six des conditions générales qui forment le cahier des charges du Vésinet.
Le cas prévu de la suppression des courses venant à se réaliser, la bande de terrain qui en forme la piste pourra faire retour aux propriétaires riverains, avec obligation pour eux de n'y planter aucun arbre à tige; ce retour ne pourra toutefois se faire que du consentement unanime des propriétaires et de MM. Pallu et Cie.
Les conditions de prix et autres accessoires se régleront alors entre les propriétaires et MM. Pallu et Cie, sans que toutefois le prix du mètre du terrain puisse dépasser, pour chaque propriétaire, celui qu'il aura payé primitivement.
Mentions des présentes sont consenties partout où besoin sera.

DONT ACTE,
Fait et passé à Saint-Germain-en-Laye, en l'étude de Me MOISSON, l'un des notaires soussignés, les jour, mois et an que dessus.
Lecture faite, M. PALLU a signé avec les notaires.
Ensuite est écrit :

" Enregistré à Saint-Germain le quatre mai mil huit cent soixante-neuf, folio 42 recto, case 6. Reçu deux francs; décime et demi trente centimes." - Signé: "Croizier."

© Société d'Histoire du Vésinet, 2004 - http://www.histoire-vesinet.org


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